La Grèce a porté devant la Cour de Justice de la Haye une requête qui concerne des demandes d’indemnisations pour les violations humanitaires commises par le Reich allemand au cours de la seconde guerre mondiale.
La réponse du tribunal de la Haye est intéressante et en particulier les commentaires du Juge qui feront réfléchir tous ceux qui veulent faire avancer la justice et la liberté dans le monde.
1°)
Communiqué de la Cour internationale de Justice de la Haye, 15 juillet 2011 : La «Grèce» est autorisée à intervenir en tant que non-partie en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie). Communiqué de presse Non officiel No 2011/21 Le 15 juillet 2011
L’Allemagne n’avait pas «d’objection formelle» à ce qu’il y soit fait droit. Dans ce procès, l’Allemagne s’oppose à l’Italie en disant que l’Italie, qui lui réclame des indemnisations pour la guerre et qui est solidaire de certaines décisions judiciaires grecques fondées sur des [violations du droit international humanitaire commises par le Reich allemand au cours de la seconde guerre mondiale], a commis une autre violation de l’immunité de juridiction de l’Allemagne.
Ce communiqué, que nous avons résumé ci-dessus est précisé par la Cour comme n’étant pas un document officiel : il expose, très succinctement, à seule fin de vulgarisation, l’essentiel de la décision prise par la Cour.
2°)
Mais il nous semble intéressant d’y joindre des réflexions du juge qui ont un aspect philosophique et éthique important, avec des incidences concrètes éventuelles importantes pour la Grèce ou d’autres pays : c’est une amélioration de la justice internationale qui explicite quelque chose qui était implicite.
M. le juge Cançado Trindade a expliqué son opinion individuelle.
Il explique que l’Allemagne, bien qu’elle ait indiqué ne pas s’y opposer formellement, conteste en réalité en substance les fondements invoqués par la Grèce afin d’intervenir en vertu de l’article 62 du Statut de la Cour, et que l’Allemagne, dans le cadre de la procédure initiée au sujet de l’Italie, souhaite, pour sa part, que la Cour se prononce sur ce qu’elle estime être une violation, par l’Italie, de son immunité de juridiction.
Le juge Cançado Trindade explique également longuement qu’il y a coexistence des droits reconnus aux Etats et des droits reconnus aux individus dans le cadre du jus gentium du XXIe siècle (partie IV). En ce qui concerne les Etats en tant que titulaires de droits, il examine tout d’abord les décisions judiciaires grecques invoquées par l’Allemagne, à savoir :
a) le jugement rendu en 1997 par le tribunal de première instance de Livadia en l’affaire du Massacre de Distomo ;
b) l’arrêt rendu en 2000 par la Cour de cassation (Areios Pagos) en cette même affaire ;
c) l’arrêt rendu en 2002 par le Tribunal supérieur spécial grec en l’affaire Margellos et autres.
Il rappelle, à cet égard, qu’en 1995, plus de 250 personnes, parents des victimes du massacre perpétré (en 1944) dans le village de Distomo, ont introduit, en Grèce, une instance contre l’Allemagne, demandant réparation à raison des pertes en vies humaines et des pertes matérielles subies du fait d’actes perpétrés en juin 1944 par les forces d’occupation allemandes (sous le IIIe Reich) en Grèce. Le 25 septembre 1997, le tribunal de première instance de Livadia a jugé qu’un Etat ne pouvait se prévaloir de son immunité lorsque l’acte qui lui est attribué est commis en violation de règles du jus cogens, et a déclaré qu’un Etat commettant pareilles violations renonçait indirectement à son immunité. Le tribunal de Livadia a donc retenu la responsabilité de l’Allemagne et a condamné celle-ci à verser des dommages-intérêts aux parents des victimes du massacre de Distomo.
C’est à propos de ce jugement que ’Allemagne a par la suite porté l’affaire devant la Cour de cassation grecque (Areios Pagos), invoquant son immunité de juridiction devant les tribunaux grecs. Dans son arrêt du 4 mai 2000, la Cour de cassation a déclaré que les juridictions grecques avaient compétence pour connaître de l’affaire du Massacre de Distomo.
En ce qui concerne le droit matériel, la Cour de cassation a tout d’abord dit que la règle de l’immunité de l’Etat était une règle généralement acceptée du droit international et qu’elle faisait partie de l’ordre juridique grec. Elle a jugé qu’un Etat renonçait tacitement à son immunité dès lors que les actes en cause étaient commis en violation de règles du jus cogens (se référant une nouvelle fois à l’article 46 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la quatrième convention de La Haye de 1907). En l’espèce, la Cour de cassation a également estimé qu’il devrait être fait exception à la règle de l’immunité lorsque les actes à raison desquels il était demandé réparation (en particulier s’agissant de crimes contre l’humanité) avaient été commis à l’encontre d’individus se trouvant en un endroit donné qui n’étaient ni directement ni indirectement liés aux opérations militaires ; cette juridiction a, en outre, estimé qu’il était tacitement renoncé à l’immunité dès lors que pareils actes étaient, comme indiqué précédemment, commis en violation du jus cogens.
Le juge Cançado Trindade livre ensuite sa réflexion sur la question des individus comme titulaires de droits ⎯ question soulevée en l’instance par l’Allemagne elle-même. Selon lui, les Etats ne sauraient renoncer à des revendications portant sur des droits qui sont inhérents aux êtres humains (tels que, dans le contexte de cette demande reconventionnelle, le droit à l’intégrité de la personne, ou celui de ne pas être astreint à des travaux forcés) du fait d’accords interétatiques ; il ne peut y avoir à cet égard de renonciation tacite ou expresse, dès lors que les droits en jeu ne sont pas les leurs, mais ceux d’êtres humains.
En ce qui concerne la requête à fin d’intervention de la Grèce, le juge Cançado Trindade rappelle : a) le legs laissé par la subjectivité individuelle dans le droit des gens ; b) la présence et la participation de l’individu dans l’ordre juridique international ; c) le renouveau de la notion d’individu en tant que sujet de droit international ; et d) l’importance historique de l’individu en tant que sujet de droit international. Il soutient que les êtres humains possèdent en effet des droits et obligations émanant directement du droit international, avec lequel ils se trouvent en contact direct. Il n’est rien dans le droit international qui, intrinsèquement, interdise ou rende impossible ce contact direct.
Pour lui, il est parfaitement possible de concevoir comme sujet de droit international toute personne ou entité titulaire de droits ou tenue à des obligations découlant directement de normes du droit international. Le juge Cançado Trindade estime que tel est le cas des êtres humains, qui ont ainsi cimenté et renforcé leur contact direct ⎯ sans intermédiaire ⎯ avec l’ordre juridique international. Le développement (rassurant) tant de la personnalité que de la responsabilité juridiques internationales en est une conséquence. L’idée d’une souveraineté absolue de l’Etat ⎯ qui a conduit à la déresponsabilisation et à la prétendue omnipotence de l’Etat, lequel s’est montré incapable d’empêcher des atrocités perpétrées contre des êtres humains (tel le massacre de Distomo, le 10 juin 1944) ⎯ est apparue, avec le temps, dépourvue de tout fondement.
Le juge Cançado Trindade ajoute que la reconnaissance de la personnalité juridique internationale des individus en tant que catégorie juridique ⎯ qui témoigne du processus historique d’humanisation du droit international ⎯ répond à l’un des besoins absolus de la communauté internationale, ressenti avec une grande acuité : celui d’assurer une protection aux êtres humains qui la composent et, notamment, à ceux qui se trouvent dans un état de vulnérabilité particulier. Récemment, il est devenu apparent que l’immunité de l’Etat n’était pas un concept statique, immuablement lié à ses origines historiques, mais tendait à évoluer dans le contexte du développement de l’univers conceptuel du jus gentium contemporain.
Cette évolution ⎯ qui contribue en définitive à la primauté du droit aux niveaux national et international ⎯ doit être replacée dans un contexte plus large. D’après le juge Cançado Trindade, la Cour est ici saisie d’une affaire portant sur les immunités juridictionnelles de l’Etat, avec des répercussions sur l’ensemble des titulaires de droits, qu’il s’agisse d’Etats ou d’individus. Il s’agit d’une affaire qui a une incidence directe sur l’évolution contemporaine du droit international. Selon le juge, rien ne justifie de continuer à faire grand cas des droits des Etats mais de n’en faire aucun de ceux des individus. Les uns et les autres sont aujourd’hui censés se développer en parallèle, en résonance avec des valeurs supérieures communes. L’immunité de l’Etat et les droits fondamentaux de la personne humaine ne doivent pas s’exclure mutuellement au risque ⎯ inacceptable ⎯ de faire de l’immunité un synonyme d’impunité.
La cinquième partie de l’opinion individuelle du juge Cançado Trindade est consacrée à la resurrectio de l’intervention dans le contentieux international contemporain. Le juge relève que, dans le cadre des circonstances de la présente instance, l’intervention a enfin vu le jour. C’est là un développement rassurant ⎯ ajoute-t-il ⎯, puisque l’objet du cas d’espèce est en rapport étroit avec l’évolution actuelle du droit international, revêtant, en définitive, un intérêt pour tous les Etats et la communauté internationale dans son ensemble, et tendant vers l’avènement d’un véritable droit international universel. Selon le juge Cançado Trindade, la décision qu’a prise la Cour, dans la présente ordonnance, de faire droit à la demande d’intervention de la Grèce est un juste reflet du principe de la bonne administration de la justice dans le contexte du cas d’espèce.
Le juge Cançado Trindade conclut que, dans des circonstances comme celles de la présente espèce (laquelle trouve, en fait, sa source dans de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire), on ne saurait aborder une question telle que celle des immunités juridictionnelle de l’Etat d’un point de vue purement interétatique. Dans la présente procédure devant la Cour, il a été dûment tenu compte des Etats comme titulaires de droits mais aussi des individus comme titulaires de droits. La resurrectio de l’intervention dans de telles circonstances pourrait apporter une réponse aux besoins non seulement des Etats, mais également des individus concernés et, en définitive, de la communauté internationale dans son ensemble, dans l’univers conceptuel du nouveau jus gentium contemporain.
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