Retrouvons un principe d’Eglise :  « Ce qui concerne tous doit être discuté et approuvé par tous »

Publiée par Marguerite Champeaux-Rousselot, 20 août 2021

Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet.

Temps préparatoires au synode  des évêques sur la synodalité…

Nous sommes infiniment reconnaissants à Yves M.-J.Congar de s’être plongé dans ces textes qui vont du VIème siècle au XIII° siècle et nous restituent la vie des chrétiens, d’un  peuple de Dieu encore peu hiérarchisé et tout entier et uni : ces textes nous redonnent des droits souvent oubliés, droits de tous,  droits de frères, droits d’enfants de Dieu, ceux donnés par Jésus.

Il m’a semblé utile  et urgent de partager avec vous une partie  de la teneur d’un article  de cet Yves Congar, prêtre et théologien, en 1922… un de ceux qui sera le plus actif au Concile Vatican II. , qui  montre que son propre statut et ses droits ne sont pas différents de ceux des laïcs en ce qui concerne toutes, oui toutes les décisions prises en Eglise.  

Il fait le point historiquement, factuellement, sur une pratique de l’Eglise bien oubliée, effacée par une Tradition plus récente : la pratique enseignée par Jésus, celle où plusieurs réunis en son nom décident de qui les concerne, pratique  des premiers temps  chrétiens jusque vers le XIIIème siècle, effacée ensuite par une papauté soucieuse de son « pouvoir » inscrit comme quasiment divin et du pouvoir de ses relais, les clercs.

L’article[1] étant ardu et truffé de textes latins,   nous en avons rendu la lecture plus facile, mais le latin y figure quand même par souci de transparence.

Le texte intégral de l’article se trouve en ligne pour les références qui seraient incomplètes[2].

Retrouvons un principe d’Eglise :
« Ce qui concerne tous doit être discuté et approuvé par tous »
Quod omnes tangit, ab omnibus tractari  et approbari debet.

Un aspect démocratique dans l’organisation de l’Eglise ?!!? 

On entend souvent dire que l’Esprit Saint inspire l’Eglise, mais que c’est le Pape, tête de l’Eglise qui gouverne, et que telle est la Tradition apostolique depuis Pierre puis que l’Evangile montre Jésus lui remettant les clés et le troupeau : que telle est la Tradition apostolique depuis toujours.

Lorsque des affirmations ont de si grandes conséquences, lorsqu’elles semblent si étranges à notre époque, lorsqu’elles ont contribué à éloigner tant de personnes de l’Eglise institution alors qu’elles affirment que l’Evangile n’affirme pas cela, il n’est pas mauvais de voir ce qu’il en fut alors que Jésus ne semble pas avoir voulu de hiérarchie ni même de pyramide. 

« Ce qui concerne tous doit être discuté et approuvé par tous » est en fait la maxime  de bon sens qui a  servi de fondement pour l’organisation de l’Eglise jusqu’au  XIIIème siècle.

Cette pratique de l’Eglise bien oubliée, a été volontairement effacée par une Tradition plus récente qui date en fait du moment où une papauté soucieuse du salut des âmes a choisi de renforcer le pouvoir des clercs, leur pouvoir décisionnel en particulier.

Un article[3] d’Yves M.-J.Congar fait le point historiquement, factuellement, sur cette maxime fondamentale : il s’est  plongé dans les textes les plus anciens qui couvrent  jusqu’au XIIIème siècle et nous restituent la vie des chrétiens puis des catholiques, un groupe alors encore peu hiérarchisé : ces textes font ressurgir une organisation ecclésiale quasiment démocratique, souvent effacée des mémoires par la réforme grégorienne et le concile de Trente.

Il montre quelle maxime de droit en établissait des fondements sûrs :

Quod omnes tangit, ab omnibus tractari  et approbari debet[4].

« Ce qui concerne tous doit être discuté et approuvé par tous. »

Cette maxime, très utilisée, fut souvent par commodité abrégée par les premières lettres de ses trois premiers mots. Nous ferons  de même en transformant cet acronyme Q.o.t. en sigle : Qot, par commodité.

Le principe du Qot fut utilisé dans tous les domaines lorsque le droit s’affina en droit civil, privé comme public, en droit religieux, séculier et régulier, et même en droit politique

Notre article, partant du travail énorme d’Yves Congar, a pour but de rendre familière cette notion de Qot, de préciser qu’elle fut appliquée sans alternative dans l’Eglise jusqu’au XIIIème siècle,  d’en voir tout l’intérêt encore actuel et de fournir des arguments à qui souhaite diffuser ce principe. 

Plan :

(N.B. L’astérisque* permet de sauter d’une partie à une autre.)

1 Quod omnes tangit, Ce qui touche tous… : origine de cette maxime latine

2 Qot  concernant  le rôle de tous lors des décisions sur le gouvernement de l’Eglise

3 Qot  concernant la participation de tous aux décisions  des Conciles

4 Qot concernant la place de tous dans la prière, les sacrements, la doctrine, par rapport aux prêtres…   

5 Qot à l’intérieur des communautés religieuses… et ses essaimages inattendus en politique 

6 La fin du Qot avec le pape Boniface VIII  (1294-1303) et la réforme grégorienne

7 Un Bilan concernant les influences du Qot, passées et présentes

*1 Quod omnes tangit, Ce qui touche tous… : origine  de cette maxime latine

Yves Congar cite d’abord cette formule célèbre employée par  le pape Innocent III (1198–1216) :

« que selon l’autorité des décisions impériales, ce qui intéresse tout le monde doit être approuvé par tous.» 

Quum juxta imperialis sanctionibus auctoritatem ab omnibus quod omnes tangit approbari debeunt[5]. 

Une personne peut même être élue ou destituée si nécessaire quand cela n’a pas été respecté.

Il est intéressant de noter et de se rappeler une bonne fois pour toutes qu’il n’y avait pas, pour ce type de principe de base, de  distinction entre le domaine religieux et le domaine civil.

Y. Congar fait remonter ce précepte à une loi civile de Justinien, en 531, inséré dans la seconde édition du code qui stipulait la même règle que lorsque plusieurs tuteurs ont une tutela (tutelle, charge de responsable) individuelle :

« et en effet, il est absurde que leur administration commune soit décidée sans le consentement de tous, ou dans leur ignorance  de qui sera ordonné leur tuteur. Il est nécessaire que tous prennent part  à lui donner son autorité : que soit donc approuvé ensemble par tous ce qui les touche/intéresse semblablement » 

Etenim absurdum est solvi tutelam non consentiente, sed forsitan ignorante eo qui tutor fuerit ordinatus… Necesse est omnes suam auctoritatem praestare : ut quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur.[6]

Selon la coutume et la loi de cette époque, il faut partout obtenir le consentement de tous les intéressés pour une concession d’aqueduc ou pour tout jugement, dans le droit privé comme pratique finalement dans le droit public.

En 1206, le pape Innocent III  rappelle cette règle de droit, postulat de toute justice, de ne rien décider sans avoir entendu les intéressés  et discuté avec eux :

«  et en effet la raison/logique du droit exige que nous n’ordonnions rien au préjudice de ceux qui sont sujets des mêmes Eglises, lorsqu’ils n’ont été ni cités, ni convaincus ni par contumace s’ils sont absents. »  

Juris namque ratio postulat, ut in eorum praejudicium, quibus eaedem ecclesiae  subjectae, nihil ordinemus  de ipsis, quum nec citati sint, nec convincti, nec per contumacium se absentent…

Ce principe était donc bien connu dans l’Eglise, et il était mis en pratique.

Quelques textes parmi d’innombrables textes, dont Y Congar  a choisi les plus représentatifs :

Saint Bernard : « Il fallut écrire à tous au sujet de ce qui les regarde tous. »

                      Omnibus scribendum fuit de eo quod spectat ad omnes.  

Tous admettaient le principe suivant :

« Tous ceux que la chose en cause touche/concerne doivent être appelés. »   

Omnes illi quos causa (res) tangit vocandi sunt.

Innocent IV, le plus grand canoniste, commente une décrétale d’Alexandre IV :

«  Dans une transaction volontaire comme dans une composition, le consensus de tous ceux que la chose concerne,/touche est indispensable »   

In transactione voluntaria sicut in compositione, necessarius est consensus omnium quos res tangit. 

Un décrétiste, Bernard de Pavie et Jean d’André écrivent tous trois :

«  Quand on est questionné au sujet des droits, doivent être appelés tous ceux que concerne/touche la chose »

Quando inquiritur de juribus, debent vocari omnes quos res tangit, et nisi vocentur, vel etiam si ignorent, subvenitur eis de facili.[7]

Idem au procès de Jeanne d’Arc en 1452 ou 1453 : «  Bien que plusieurs personnes puissent être partie civile, comme tous deux que la chose regarde sont à entendre, et qu’elle regarde plusieurs personnes en général et en particulier … » (R. Pernoud, Vie et mort de Jeanne d’Arc, Paris, 1953, p. 39) 

Idem fin XIIème par Bernard de Pavie  pour tous les regroupements de gens, si nombreux à cette époque de corporations, collèges, monastères  etc. :

« Il faut donc qu’il soit su que, dans les choses qui doivent être faites ou organisées par un groupe/chapitre, le consensus de tous doit être requis, parce que ce qui touche tous, que ce soit approuvé ensemble par tous ! »      

Sciendum est igitur quod in his quae a capitulo fieri vel ordinari debent omnium consensus est requiendus, ut quod omnes tangit ab omnibus comprobetur. »[8]

Se reporter également au XIIIème siècle à toutes les  Regulae Juris publiées par Boniface VIII.

Le principe du consentement des fidèles n’était donc pas un vain mot.

Même si la décision n’était pas prise par les fidèles eux-mêmes, la décision proposée pouvait  être refusée.

*2 Qot concernant le rôle de tous pour les décisions sur le gouvernement de l’Eglise

En ce qui concerne plus spécifiquement les décisions de l’ordre du gouvernement de l’Eglise, l’Eglise s’en rapporte d’abord fondamentalement  aux Actes des Apôtres I, 23 s ; VI,5 ; XI,22 , XV,4 et 22 etc.

Y. Congar cite de nombreux exemples historiques : ainsi commente-t-il : « Clément de Rome ne fait vraiment que traduire  à son époque la pratique apostolique lorsqu’il précise que les apôtres et les autres personnages éminents  ont constitué certains hommes en charge  « avec l’approbation de toute l’Eglise ». Cette expression se réfère à l’épître de Paul, I Cor, XLIV, 3.

« Le consentement des fidèles à l’ordination des prêtres, ajoute-t-il, encore sollicité aujourd’hui dans des termes remarquables[9]est évidemment de tradition apostolique. Après Clément, Hippolyte en témoigne. »

L’Histoire des IIème et IVème siècles offre ensuite plusieurs exemples  d’Eglises refusant un autre évêque que celui  auquel la communauté  avait donné son adhésion[10].

Au début du Vème siècle, le pape Célestin Ier promulgue cette règle que reprendront les conciles d’Orléans de 549 et celui de Paris de 557 :

« Que nul  ne soit donné comme évêque à des gens malgré eux ».

Nullus invitis detur episcopus.

Peu après Célestin, Saint Léon formulé la même idée en une forme qui nous rapproche de la formule Qot :

« Celui qui devra les gouverner tous, qu’il soit élu par tous ! »

Qui praefecturus est omnibus ab omnibus eligatur[11].

Le pape Lucius III est  bien dans la tradition quand il précisait que tous les évêques d’une province devaient participer à l’élection et à l’ordination d’un nouveau métropolitain : élection solennelle par tous, présence de tous et unité consensuelle manifestée visiblement ;   pour un évêque ordinaire, il suffirait de trois  consécrateurs, aliis consentientibus[12] ».

*3 Qot concernant la participation de tous aux décisions des Conciles locaux

Y. Congar s’intéresse ensuite au fait que les fidèles participaient aux grandes décisions elles-mêmes prises dans les conciles locaux qui  organisaient  à diverses échelles les églises locales, (sans être œcuméniques) : Conciles africains sur lesquels nous sommes bien renseignés, gouvernement de  l’église de Carthage au temps de Saint Cyprien etc. Les domaines abordés sont de tous ordres. 

Saint Cyprien par exemple écrit à ses prêtres et à ses diacres que son  désir est d’« étudier en commun (avec eux) ce que demande le fait de gouverner l’Eglise (s.e.de Carthage), et, après l’avoir examiné tous ensemble, d’en décider exactement… m’étant fait une règle, dès le début de mon épiscopat, de ne rien décider sans votre conseil et sans le suffrage de mon peuple, d’après ma seule opinion personnelle. »[13]

*4 Qot concernant la place de tous dans la prière, les sacrements, la doctrine, par rapport aux prêtres…   

Le Qot s’applique en fait à ces questions qui touchent l’ensemble de toute l’Eglise : en effet, elle existe par la communion de tous autour de Jésus et de leur foi en Dieu : tous fils de Dieu. Jusqu’au XIIIème siècle, il existe certes une organisation, comme dans toutes les réalités biologiques individuelles et sociales humaines,  mais il n’y a pas de connotation de supériorité, ce qui serait contraire au paradoxe de l’Evangile qui prône des responsables « au service ».

La notion d’un sacré reposant par une volonté divine sur le prêtre en tant que personne précise et entre ses propres mains, n’est donc même pas encore évoquée. C’est pourquoi le Qot s’applique aussi dans ce qu’on peut appeler une délégation du peuple de Dieu à l’un d’entre eux, choisi par eux, garant, de maillon en maillon, de la communion avec l’Eglise  tout entière

Y. Congar rappelle entre autres  que le Amen signifie justement ce consentement des fidèles, dans l’Ancien Testament mais aussi dans  l’Apocalypse  et dans l’Eglise, jusqu’à la première description par Saint Justin[14] de la messe puis au texte de Tertullien de Saint-Augustin. Sans l’Amen des fidèles, une prière communautaire serait-elle ecclésiale ? une eucharistie serait-elle l’eucharistie ?

Concernant les assemblées eucharistiques, Innocent III, par exemple,  déclare dans un texte qui sera repris par Pie XII :

« Ce ne sont pas seulement les prêtres qui offrent, mais tous les fidèles avec eux. Car ce qui est rempli spécifiquement par le ministère des prêtres, cela est fait/agi de façon universelle ( = par tous)  par le vœu/la prière/la volonté des fidèles ».

Non solum offerunt sacerdotes, sed universi fideles. Namquod specialiter adimpletur ministerio sacerdotum, hoc universaliter agitur voto fidelium[15].

Il en était exactement de même pour les questions doctrinales : Y. Congar donne les références de nombreux textes qui montrent historiquement qu’on consultait, au nom du Qot, tous  les fidèles avant toute décision touchant à la doctrine.

Il en conclut : à cette époque « quelques-uns ont un magistère normatif ; mais tous sont éclairés et actifs.» Sur ce sujet, il  renvoie à un de ses ouvrages plus complet :  Jalons pour une théologie du laïcat, page 369 s.

Et Y. Congar, page 227 dans l’article ici étudié, de donner l’explication théologique de ces  relations :    

« le corps n’a pas à valider par une sorte de vote, les décisions du magistère, mais le magistère est assisté par le même Esprit qui anime le corps et il ne peut agir en dehors de ce conditionnement essentiel. Le principe hiérarchique justifie lui-même la validité de ses actes, mais il ne peut s’exercer, de fait, que dans une communion. C’est pourquoi, par exemple, dans chacune des deux grandes décisions dogmatiques du magistère extraordinaire de l’époque moderne, le pape a d’abord procédé à une consultation de toute l’Eglise.

C’est ainsi que, dans le triple domaine que comporte la vie de l’Eglise (gouvernement, sacrements, foi), la tradition alliait, à une structure hiérarchique, un régime concret d’association et de consentement».

C’est ce qu’on appelait le sensus fidei fidelium, le sens de la foi des fidèles : c’est lui qui  fondait légitimement  les choix de l’Eglise dans la mesure où il y avait eu  une consultation valable en amont.

*5 Qot à l’intérieur des communautés religieuses… et ses essaimages inattendus en politique 

Quant aux communautés religieuses, régulières, la pratique du Q.o.t. s’y fondait tout comme dans les communautés dans le siècle, mais également sur le fait que, en se réunissant à 2 ou 3 au nom de Jésus, la décision communautaire de pardonner est validée par Dieu : Matthieu, 18, v. 19 et 20. Également les textes des Actes des apôtres, 4, 32 et 11,42 47.

L’article cite de nombreux textes puisque les règles ont été fidèlement conservées et leur pratique de nos jours est très éclairante sur le Qot.

Entre autres choses, Y. Congar explique que ce système de consensus et d’écoute aura une certaine influence au moment où les rois cherchent à établir des règles pour diriger leurs grands  féodaux, leurs grands et leur peuple.

En effet, alors que les rois sont croyants et font partie de l’Eglise, le Qot reconnu de tous ne peut qu’exercer, parfois explicitement, toujours  implicitement, une influence qui préservera de la violence (et d’un absolutisme peut-être déjà concevable à la manière des tyrannies et des dictatures passées, mais qui était si visiblement  contraire à l’éthique de justice de l’Evangile qu’il était impossible à mettre en place  par un roi chrétien).      

Y. Congar n’oublie pas de citer l’emploi du Qot chez les Dominicains qui renforcent également ce système : en 1228, ces derniers initient un fort mouvement de représentation à l’intérieur de leurs chapitres généraux annuels.

«Cette innovation fut adoptée ensuite par les franciscains en  1239 et 1240 et chez certaines congrégations bénédictines. C’est ainsi qu’en 1248, le chapitre général de celle de Hambuye rendait cette institution obligatoire en l’expliquant dans ces termes :

«  Et parce que ce qui concerne tous doit être approuvé par tous, nous voulons et avons décidé que chaque couvent  envoie pour le chapitre évoqué auparavant un moine sélectionné, choisi d’un commun consensus, avec un abbé ou un prieur »   

Et quia, quod omnes tangit , ab omnibus debet approbari, volumus et statuimus, quod singuli conventus ad praedictum capitulum  aliquem monachum discretum de communi assensu electum cum abbate seu priore mittant.[16] 

Y. Congar rappelle que cette institution représentative dans ces ordres monastiques a même fini par influencer à la fin du XIIIème siècle par exemple les conseillers qui sont à l’origine du Parlement anglais.

Il explique ensuite longuement et précisément comment ce principe se répand en politique sauf quand il y a, par exemple  comme en France, une monarchie qui se veut de plus en plus puissante.

*6 La fin du Qot avec Boniface VIII  (1294-1303) et la réforme grégorienne  

Cette mise en pratique  du Qot aurait pu continuer à guider l’Eglise et à influencer les sociétés civiles, mais Boniface VIII (1294-1303) qui connaissait pourtant ces principes, voulut augmenter la puissance papale, et nous constatons que ce principe fut peu à peu contrecarré puis enterré…

Yves Congar décrit également dans son article, cet amenuisement progressif.

Les considérations finales d’Yves Congar :

« Il est temps de conclure cette histoire.

La maxime quod omnes tangit vient du droit romain, où il était un simple principe de procédure.

Porté par le courant communautaire du XIIe siècle, et plus foncièrement encore par le sens chrétien traditionnel en matière de vie politique, de vie ecclésiale et de vie religieuse communautaire, la maxime a vite pris une valeur plus large, dans le sens régime de conseil et de consentement.

Du domaine de la levée de taxes, qui engageait représentation et consentement, on est, dès le premier tiers du XIIIe siècle, passé à celui d’une  discussion des intérêts les plus généraux ; la philosophie politique d’Aristote, qui se répand à partir du milieu du XIIIe siècle, favorisa ce développement.

Par le jeu naturel des idées, mais surtout en raison de la montée de l’individualisme, de la critique de l’absolutisme fiscal, de la querelle entre Louis de Bavière et Jean XXII, enfin de la crise très grave ouverte par le Grand schisme, certains théologiens ont esquissé une application de notre maxime, érigée en principe de droit public, à la constitution même de l’Eglise.

Mais cette tentative a été complètement maîtrisée et éliminée par la victoire, définitive, de la doctrine romaine de la Monarchie pontificale. »

Et… Yves Congar a mis un M majuscule à Monarchie.

*7 Un Bilan concernant les influences du Qot, passées et présentes 

La maxime juridique romaine quod omnes tangit… a été employée jusqu’au XIIIème siècle, en des temps où, d’ailleurs, le religieux ne souhaitait pas se distinguer fondamentalement du civil, le civil lui semblant son niveau basique.  

 « Ce qui intéresse tout le monde doit être approuvé par tous » : cette  maxime simple et solide relevait et relève en effet et du bon sens populaire et de la Règle d’or. La foule ou le groupe expriment ses besoins et se fait confiance pour en organiser elle-même la mise en œuvre pratique.

De par le Qot, le droit et l’autorité naissent du consensus de tous et non d’une simple opinion personnelle ou  du vouloir d’un seul. Les décisions se prennent en commun, de façon semblable, de façon égale  (communiter, pariter, similiter). Rien ne doit être fait contre le gré des personnes concernées. Le Qot. va de pair avec les termes écoute, dialogue, respect, consensus, consentement, choix, élection aux deux sens du terme, représentation, communication, discussion, collaboration, coopération, synodalité, conciliation, transparence, égalité de droits, approbation, humilité, service,  etc.  De l’avis communautaire, qu’il soit en amont ou en aval ou les deux,  naît la validation de la décision. L’autorité d’un responsable ne peut s’exercer  que dans ce cadre qui la reconnaît et l’accepte : elle est  reconnue en amont par ceux que cela concerne, et en aval  le responsable doit répondre  de ses décisions devant eux. En matière politique, l’écoute et la représentativité garanties par le Qot fonctionnent aussi  comme base, au moins théorique : ce ne sont pas encore la centralisation, les privilèges, l’absolutisme qui  la remplacent comme principes à la base des organisations sociales et religieuses.  

Avec le Qot, en Eglise, comme l’Evangile demande à tous explicitement de ne pas céder à la tentation du pouvoir et de la richesse, de l’égoïsme et de l’orgueil ; il prône le paradoxe évangélique : le respect des plus fragiles, la cohérence de la foi et de l’amour dans l’humilité et le service. Les disciples de Jésus formant l’Assemblée peuvent alors s’organiser de façon relationnelle, mobile, avec des élus pour un temps défini, responsables devant la communauté, pour son bien ( peut-on parler d’évaluation ? ). Elle s’organise ecclésialement,   dans ses différents modes et modules, sans contrainte légale  ni sanctions, librement et de façon adaptée, de maillon en maillon, créant réseaux et niveaux, en communautés réunies par les liens de relation, sans hiérarchie ni interne ni externe, mais par la participation et la communication qui créent la communion, comme dans un corps humain où ce qui touche tous doit être décidé par tous.

Ce principe du Qot s’applique ainsi dans ce cadre, à l’élection des évêques, au choix d’un prêtre ou d’un diacre, dans les communautés monastiques ou  les petites églises, pour des services (actions, conseils, enseignements, liturgies etc.).

De l’avis communautaire, en amont ou en aval naît la validation de la décision et l’autorité qui permettra une gestion fraternelle et co-responsable. Même si chaque décision n’était pas prise en amont à leur niveau par les fidèles eux-mêmes, toute  décision proposée pouvait  en aval être refusée par eux. Lors de la prière, l’Amen de tous explicite et valide la proposition avancée par l’Ecriture ou par un responsable. En matière de religion catholique, la spécificité reconnue du prêtre (élu) pour tel ou tel service ou fonction etc. est en quelque sorte incluse dans l’universalité des fidèles et tous sont conscients que cette spécificité n’existerait pas sans eux : elle dépend d’eux, sans qu’il y ait de notion de supériorité d’un côté ou de l’autre.

Cependant au début du XIVème siècle,  face aux abus analysés comme venant de trop de liberté, certains, pensant  asseoir mieux le pouvoir de Dieu et sauver plus d’âmes, ont voulu réformer l’Eglise.

Boniface VIII a commencé à séparer les clercs du reste des fidèles en les reliant plus directement au sacré qui les rendait en quelque sorte définitivement et par définition  plus compétents que les simples fidèles. Contrairement au principe du Qot, les fidèles, même pourtant concernés, n’eurent progressivement plus le droit de donner leur avis ; l’autorité du pape et de ses clercs fut censée venir de Dieu et de l’Esprit Saint qui les inspirait spécialement : une hiérarchie naissait, dotée aussi de puissance matérielle pour mieux convaincre. Le Droit religieux se séparait du droit civil et ne tarderait pas à s’en réclamer comme supérieur.  

Grégoire VII, au XVème siècle, prit beaucoup de ses décisions au nom d’une nouvelle maxime qui mettait Dieu au centre de tout : « Ce qui touche à Dieu … »   Cette formule Quod Dei tangit  a été elle aussi abrégée ( QDt) car elle a été très utilisée par une papauté désireuse de contribuer à « sauver » les âmes, ce qui lui a semblé passer  par  son « pouvoir » inscrit désormais comme quasiment divin et relayé par « ses » clercs.

Le pape ou le clerc décidait de ce qui touchait, non plus des êtres humains comme les autres, mais avant tout des « fidèles » ; les consultations  n’étaient plus pratiquées : ceux qui étaient  concernés par les questions à traiter auraient  risqué de se tromper dans leurs choix. Le Qot inutile pouvait être nuisible et  il ne fut plus en usage. Le sensus fidei fidelium  lui aussi a été remisé : les fidèles  n’avaient plus de compétence. Il a, sauf exception,   quasiment disparu de l’image que les catholiques ont d’eux-mêmes et de leurs « droits » de baptisés.

Ainsi l’article d’Y. Congar  remet-il  au jour 13 siècles de pratique  de cette maxime qui a été quasiment complètement effacée de nos mémoires depuis le XIVème siècle par ce que certains appellent la Tradition ou la Monarchie sans précision de dates.

Les Lumières et Vatican II ont tenté de remettre au jour cette pratique positive, civile comme ecclésiale. Elle est à la base de nos démocraties civiles aujourd’hui, mais Vatican II n’a pas « réussi » de ce point de vue.

Les  révélations récentes concernant les abus en tous genres de l’Eglise ont montré que certains abus relèvent d’individus mais que d’autres relèvent de questions systémiques[17], d’un oubli du paradoxe évangélique[18], de dérives liées à de l’irrationnel  présenté comme inspiré par l’Esprit Saint…

A la réflexion, selon nous, ces abus et ces erreurs pourraient être liés en grande partie à l’effacement de ce Ce qui touche tous doit être approuvé par tous, la maxime simple et solide qui avait structuré l’Eglise parce que en accord avec l’Evangile de ses fondateurs.

Le système de Ptolémée a été remplacé par le système de Copernic qui avait été déjà conçu par Eratosthène…

Il serait possible pour les chrétiens catholiques de quitter une voie obsolète qui les isole pour  remettre en pratique à la maxime  qu’ils utilisent  partout ailleurs : « Ce qui concerne tous doit être discuté et approuvé par tous ».

Elle n’est pas contraire  à leur évangile, au contraire.

Des sociétés antiques l’avaient déjà promue et en avaient commencé la mise en place. L’évangile est allé plus loin, puisque dans le Royaume de Dieu il n’y a plus d’esclaves ni de mineurs à perpétuité ni d’exclus de ces droits. La fraternité vient d’une égalité  qui n’y est pas conditionnelle et où le Qot fonde l’Assemblée.

De quoi méditer en ces temps de Synode sur la synodalité qui revient à la charge par un autre chemin.

Marguerite Champeaux-Rousselot

(2021-08-20)


[1] Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet, par Yves M.-J.Congar, Revue Historique de droit français et étranger, 1922-)Quatrième série, Vol. 35 (1958), pp. 210-259 (50 pages), Dalloz.

https://www.jstor.org/stable/43847329

[2] https://www.jstor.org/stable/43847329?read-now=1&refreqid=excelsior%3A55323203e09e7cc38c2cd3fadefc1eeb&seq=49#page_scan_tab_contents

[3] Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet, par Yves M.-J.Congar, Revue Historique de droit français et étranger, 1922-)Quatrième série, Vol. 35 (1958), pp. 210-259 (50 pages), Dalloz.

https://www.jstor.org/stable/43847329

[4] Pour les non-latinistes :

Le verbe tangere  signifie toucher, concerner, intéresser..  Il a donné en français tangible et tact.

Le verbe tractari, au passif ici, signifie « être discuté, être traité  » et il a donné traiter de, détracteur, contrat

Le verbe approbari au passif ici signifie « être approuvé ».

Debet signifie  « doit »

[5]C. 7, X , I , 23 ( Friedberg, 11,152  ) Potthast, 5031.

[6] C. 5, LIX, 5.

[7] G. Post ( Traditio, 1946, p. 203-204  : Jean d’André, sur les Décr. de Grégoire IX, 2,27, 25, quamvis.

[8]  Summa Decretalium, ed.E.A.T. Laspeyres, Ratisbonne, 1860, p. 75

[9] consentement des fidèles à l’ordination de l’évêque ( Trad. apostol., c2) et consentement des prêtres à l’ordination des diacres (c9 ; trad. M. Botte, p. 40)

[10] Cf. Gr. Dix , dans Apostolic Ministry. Londres, 1946, p 277-278.

[11] Epist. X,4 ( P. L. 54,628) , Comp. Epist. X,6 : XIII,3 ; XIV , 5 ; CLXVII,1.

[12] C. 6, X, 1, 11 ( Friedberg, II, 119) : Si archiepiscopus obierit et alter fuerit ordinandus archiepiscopus, omnes episcopi ejusdem provinciae ad sedem metroplitanam conveniant, ut ab omnibus ipse eligatur  et ordinetur. Oportet autem ut ipse, qui illis omnibus praeesse debet, ab omnibus illis eligatur  et ordinetur. Reliqui vero comprovinciales episcopi , si necesse fuerit, ceteris consentientibus, atribus jussu archepiscopi peterunt ordinari ; sed melius est, si ipse cum omnibus eum, qui dignus est, elegerit, ou et cuncti pariter pontificem consecraverint.

Rappelons que la Glose ordinaire commentait ainsi les mots  ab omnibus de cette Décrétale : Not. Quod omnes tangit, ab omnibus  comprobari debet. ( cité par G. Post, das Traditio, 1946, p.04, n.35).

[13] Nihil sine consilio vestro et sine consensus plebis mea privatim sententia gerere : Epist. XIV, 1,2 et 4 ; trad. Bayard. Comp. Epist. XXXIV, 4,1 ; XXXII, etc.

[14] Apol. I, 65 et 67. Comp. St Jérome , In Galat. ( P. L. 16,355) ; Eusèbe , H.E., VII, ix, 4.

[15] Innocent III, De sacro altaris mysterio, III, 6  ( P.L. 217, 845). Cité dans l’encyclique Mediator Dei du 20 Nov 1947. (Ed. Roguet, n. 82. Une possible interprétation erronée est écartée, ibid. n. 90, un complété par le  n. 99)

[16]Cité p. 22 par J. Jassmeier, Das Mitbestimmungerecht der Untergebenen in den älteren  Männerordensverbänden  ( Münchener Theol. St. Kan. A bt, 5). Selon Y. Congar, cet ouvrage présente une histoire bien documentée du développement du droit des subordonnés à participer aux décisions dans les Ordres religieux d’hommes.

[17] Le retour (contraignant comme un chantage à l’Enfer)  à la sacralisation  et au rituel  dont Jésus  était sorti ; un idéalisme quasiment pervers et un symbolisme hypertrophié et chosifiant, etc.    

[18] Ex d’inversions des valeurs du monde : le plus petit est le plus grand, donner sa vie, c’est la gagner…  .

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s