Corpus de tous les textes canoniques concernant le mariage des « clercs » dès les premiers, en 325 (concile de Nicée), jusqu’en 787 compris (concile de Nicée II), et quelques commentaires.
Marguerite Champeaux-Rousselot, 2018-08-20
Dans le corpus de tous les canons de tous les conciles œcuméniques, nous avons relevé les textes et sélectionné ce qui se rapportait à ce sujet, sans rien modifier.
Nous avons mis quelques commentaires dans une typographie qui permet de distinguer nettement les textes.
Les canons intégraux sont faciles à lire, et ce n’est pas très long pour qui s’y intéresse :
https://www.apologetique.net/Concile/Concile.aspx
Le sujet du « mariage des prêtres » est d’actualité.
J’ai entendu dire certains qu’aux premiers temps du christianisme, les prêtres n’étaient pas mariés et que la Tradition s’y opposait, donc, au nom d’une doctrine imprescriptible (imitation de Jésus mais aussi des apôtres qui l’auraient imité et donc valeur exemplaire théologique et pratique du célibat et de la chasteté, si bien que l’Eglise n’aurait pas le droit de changer cette règle). Cela me semblait incohérent avec la manière d’être de Jésus et l’esprit de l’Evangile.
J’ai voulu commencer par vérifier par moi-même si oui ou non, les premiers prêtres étaient mariés.
Le statut de ce que nous traduisons par « prêtre » aujourd’hui n’existait pas juste après Jésus, mais son statut s’est peu à peu construit dans la continuité avec les prêtres juifs dont ils se sont différenciés (voir un travail à ce sujet qui fait le point sur cette évolution).
A l’époque les Eglises étaient organisées localement, et prenaient des décisions à valeur locale (non tant par manque d’informations et manque de communications, que, aussi et surtout, par la liberté laissée par Jésus pour s’organiser en respectant et en tenant compte des spécificités de chaque assemblée). Certains conciles locaux ont pris des décisions qui n’ont jamais été acceptées par les conciles œcuméniques, voire qui ont été ensuite interdites, mais d’autres Eglises locales ont fait valider de manière œcuménique leurs décisions locales qui ont pris alors une valeur canonique, universelle.
Il faut donc distinguer soigneusement dans nos informations les conciles locaux des conciles de toute l’Eglise.
Dans notre travail sur l’Histoire des prêtres, et aussi dans celui sur le célibat des prêtres, nous faisons aussi allusion aux conciles locaux qui ont contribué à modifier le statut des clercs et du prêtre : mais on n’a pas le droit de faire référence à un concile local comme à quelque chose d’universel.
Ici nous n’avons relevé que les conciles œcuméniques. Nous mettons en italique les textes, et en caractères normaux nos commentaires. Les textes concernant note sujet sont intégraux.
Le premier concile œcuménique est celui de Nicée en 325 (voir ci-dessous).
Nous nous arrêterons à celui de 787 compris, appelé Nicée II, car le corpus est suffisant pour comprendre que, après Jésus et de son temps, les responsables, les sages, les élus pouvaient ou non être mariés, cela était indifférent.
(Nous avons mis également quelques passages sur les diaconesses, le sujet étant également à l’ordre du jour…
Il est intéressant de lire également en creux la situation des femmes… et de s’interroger sur les motifs qui peuvent conduire à certaines des évolutions imposées.)
En 325, Au Concile de Nicée
Ce concile est le premier concile œcuménique. Il établit des notions canoniques fondamentales très importantes : par exemple que Jésus est le Fils de Dieu.
Comme les clercs peuvent être mariés, le canon 3 s’occupe de ceux qui cohabitent sans être mariés. Il est intitulé:
- Des femmes qui cohabitent avec des clercs.
Le grand concile a défendu absolument aux évêques, aux prêtres et aux diacres, et en un mot à tous les membres du clergé, d’avoir avec eux une sœur-compagne, à moins que ce ne fût une mère, une sœur, une tante, ou enfin les seules personnes qui échappent à tout soupçon.
En 451, au concile de Chalcédoine, il est décidé que les clercs ne doivent pas gagner d’argent de manière temporelle condamnable mais s’occuper seulement si cela concerne les pauvres, faibles etc. Bcp de choses sur leur dignité, leurs droits et leurs devoirs.
Il est permis aux chantres et lecteurs de se marier ( ceci est dit comme si c’était un eu exceptionnel pour les clercs.. ? ) mais ils ne doivent pas épouser des hérétiques.
- Des diaconesses.
On ne doit pas ordonner des diaconesses avant l’âge de quarante ans, et cela après une probation sévère. Si après avoir reçu l’ordination et exercé son ministère quelque temps, elle vient à se marier, faisant ainsi injure à la Grâce de Dieu, elle doit être anathématisée, ainsi que celui auquel elle s’est unie.
- Que les vierges consacrées à Dieu ne peuvent contracter mariage.
Une vierge qui s’est consacrée à Dieu le Seigneur, de même qu’un moine, ne doivent plus se marier; s’ils le font, ils doivent être excommuniés. Toutefois nous statuons que l’évêque du lieu aura plein pouvoir pour adoucir cette peine.
- Qu’il ne faut pas forcer une femme à se marier.
Les ravisseurs de femmes, même sous prétexte de mariage, et ceux qui coopèrent avec eux ou les aident, le saint concile a décidé que, s’ils sont clercs, ils perdront leur dignité, s’ils sont moines ou laïcs, ils seront anathématisés.
(Ceci implique que les clercs peuvent se marier… mais aucun cas forcer une femme.)
En 680 Constantinople III
Canon 3 : De la place dans le sanctuaire des prêtres qui ont contracté un second mariage ou se sont mariés après l’ordination et de ceux qui ont épousé une veuve ou une épouse renvoyée (( NDLR ou avec un certain type de femme )).
Ce canon 3 ne précise ces sanctions d’abord que pour les clercs qui se sont remariés en seconde noce ( la première noce est normale ) et y persistent : « … nous avons fondu les deux tendances en une seule, afin que la mansuétude ne dégénère pas en dissolution ni l’austérité en amertume, ayant en vue surtout la faute par ignorance, qui atteint une multitude non négligeable d’hommes, nous décidons que les clercs qui se sont laissés aller a des secondes noces et, esclaves du péché, et n’ont pas voulu s’en relever (…) soient condamnés a la déposition canonique. »
Pour la suite, il concerne seulement des prêtres ou des diacres ou des sous-diacres remariés mais qui sont sortis de cette situation : « Tandis que ceux qui sont tombés dans cette souillure des secondes noces, mais ont reconnu leur intérêt spirituel avant notre réunion et ont éloigné de leur personne le mal, en rompant cette union étrange et illégitime, ou bien ceux dont les conjointes dans les secondes noces sont déjà mortes, ou bien ceux qui ont eux-mêmes pourvu à leur retour à Dieu, se remettant à la pratique de la chasteté et se hâtant de ne plus penser à leurs iniquités passées ; si ces clercs sont des prêtres ou des diacres ou des sous-diacres, ceux-là il fut décidé qu’ils soient démis de toute fonction sacerdotale, de toute activité, après avoir fait pénitence un temps déterminé, ils auront cependant part aux honneurs du siège et de la place occupés par ceux de leur rang, se contentant de cette préséance et implorant du Seigneur le pardon de l’iniquité commise par ignorance : il serait en effet déraisonnable de bénir un autre, lorsqu’on a à panser ses propres blessures. »
Il y a également le cas des prêtres , diacres et sous-diacres qui se sont mariés après l’ordination : « Ceux qui n’ont eu qu’une épouse, mais leur conjointe était une veuve, de même que ceux qui après l’ordination ont contracté un mariage illégitime, prêtres, diacres et sous-diacres, après un bref temps de suspense des fonctions sacrées et de pénitence, seront de nouveau rendus à leur propre grade, sans pouvoir avancer à un grade supérieur, le mariage illicite étant évidemment dissous. »
« De par notre autorité épiscopale nous avons formulé ces règles à propos de ceux qui ont été surpris dans les seules fautes mentionnées au-dessus jusqu’au quinze janvier, disions-nous, de la quatrième indiction ».
Le concile récapitule clairement que des secondes noces ou un concubinage après le baptême interdit de devenir clerc : « et nous ordonnons dès ce jour et nous renouvelons le canon qui dit : « Celui qui après le baptême s’est marié deux fois, ou bien a eu une concubine, ne pourra être évêque, ni prêtre, ni diacre, ni même faire partie du clergé ».
Et il fait de même concernant le mariage : « de même celui qui a épousé une veuve, ou une femme renvoyée par son mari, ou une courtisane ou une esclave ou une comédienne, ne pourra être évêque, ni prêtre, ni diacre, ni même faire partie du clergé ».
» (( NDLR – et en fait il précise et/ou élargit sans doute les situations qui empêchent l’accès à la cléricature, mais il est clerc qu’un mariage une fois est une situation norrmale.))
4.- De la peine canonique de celui qui abuse d’une femme consacrée à Dieu.
5.- Qu’aucun clerc supérieur ni eunuque ne doit cohabiter avec une personne de sexe féminin ( s.e. sauf si elle est « non-suspecte » = non suspectable : ex : sa femme légitime, sa sœur, sa mère, une très vieille dame ).
6.- Qu’il n’est pas permis aux prêtres et aux diacres de contracter mariage après leur ordination.
Comme il est dit dans les Canons apostoliques, que » seuls parmi les célibataires promus dans les rangs du clergé, les lecteurs et les préchantres peuvent se marier, nous aussi, observant cette prescription, nous ordonnons qu’à partir de maintenant aucun sous-diacre ni diacre ni prêtre n’a le droit, une fois l’ordination reçue, de contracter mariage ; s’il ose le faire, qu’il soit déposé.
Si quelqu’un de ceux qui s’engagent dans le clergé veut s’unir à une femme par les liens d’un mariage légitime, qu’il le fasse avant son ordination au sous-diaconat ou au diaconat ou à la prêtrise.
( NB : c’est à partir de maintenant, donc en 680 que l’interdiction de se marier après leur ordination a été faite aux sous-diacres, diacres et prêtres. Rien n’interdit de se marier avant.)
12.- Qu’aucun évêque ne doit cohabiter avec son ex-épouse.
Il est venu de même à notre connaissance qu’en Afrique et en Libye et en d’autres lieux les pasteurs aimés de Dieu de ces territoires ne laissent pas que de cohabiter avec leurs épouses, même après que le sacre leur fut conféré, offrant ainsi aux peuples une pierre d’achoppement et un scandale. Ayant donc le grand souci que tout se fasse pour l’édification des peuples que nous avons a régir, nous avons décidé qu’une telle manière d’agir n’ait plus lieu. Nous ne disons pas cela pour enfreindre ou renverser les ordonnances apostoliques, mais pour procurer le salut des peuples et leur progrès dans la vertu, et pour n’offrir aucune occasion de blâme contre la discipline ecclésiastique ; en effet, le divin apôtre dit : » Faites tout pour la gloire de Dieu, ne donnez de scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l’Eglise de Dieu c’est ainsi que moi-même je m’efforce de complaire à tous en toutes choses, en cherchant non mon propre avantage, mais celui du grand nombre, afin que beaucoup d’hommes soient sauvés : soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ « . Si quelqu’un est pris faisant cela, qu’il soit déposé.
(( NB. On peut réfléchir à la nature des raisons qui sont données ici )
13.- Des prêtres et des diacres, qu’ils peuvent garder leurs épouses.
Comme nous avons appris que dans l’Eglise de Rome il s’est établi comme règle qu’avant de recevoir l’ordination de diacre ou de prêtre les candidats promettent publiquement de ne plus avoir des rapports avec leurs épouses nous, nous conformant à l’antique règle de la stricte observation et de la discipline apostolique, nous voulons que les mariages légitimes des hommes consacrés à Dieu restent en vigueur même a l’avenir, sans dissoudre le lien qui les unit à leurs épouses, ni les priver des rapports mutuels dans les temps convenables. De la sorte, si quelqu’un est jugé digne d’être ordonné sous-diacre ou diacre ou prêtre, que celui-là ne soit pas empêché d’avancer dans cette dignité, parce qu’il a une épouse légitime, ni qu’on exige de lui de promettre au moment de son ordination, qu’il s’abstiendra des rapports légitimes avec sa propre épouse ; car sans cela nous insulterions par là au mariage institué par la loi de Dieu et béni par sa présence, alors que la voix de l’Evangile nous crie : » Que l’homme ne sépare pas ceux que Dieu a unis « , et l’apôtre enseigne » Que le mariage soit respecté par tous et le lit conjugal sans souillure » ; et encore » Es-tu lié à une femme par les liens du mariage ? ne cherche pas à les rompre « .
Nous savons d’autre part que les pères réunis à Carthage, par mesure de prévoyance pour la gravité des mœurs des ministres de l’autel, ont décidé, » que les sous-diacres, qui touchent aux saints mystères, les diacres et les prêtres aussi pour les mêmes raisons, s’abstiennent de leurs femmes » ; » ainsi nous garderons, nous aussi, ce qui fut transmis par les apôtres et observé de toute antiquité, sachant qu’il y a un temps pour toute chose, surtout pour le jeûne et la prière ; il faut en effet que ceux qui s’approchent de l’autel, dans le temps où ils touchent aux choses saintes soient continents en toute chose, afin qu’ils puissent obtenir ce qu’ils demandent en toute simplicité à Dieu « . Si donc quelqu’un, agissant contre les canons apostoliques, ose priver un clerc des ordres sacrés, c’est-à-dire un prêtre ou un diacre ou un sous-diacre, des rapports conjugaux et de la société de sa femme légitime, qu’il soit déposé ; de même, » si un prêtre ou un diacre renvoie sa femme sous prétexte de piété, qu’il soit excommunié, et s’il persiste, déposé ».
( rappel : ici c’est un concile oecuménique qui date de 680)
14.- Qu’aucun prêtre ne peut être ordonné avant ses 30 ans, ni un diacre avant les 25, ou une diaconesse avant les 40 ans.
Que la règle de nos saints pères inspirés de Dieu reste aussi en vigueur sur le point suivant que » l’on ne doit pas ordonner prêtre quelqu’un avant sa trentième année, même s’il en est très digne, mais le faire attendre, car le Seigneur Jésus-Christ ne fut baptisé et ne commença sa prédication qu’à trente ans « . De même, » qu’on n’ordonne pas un diacre avant ses vingt-cinq ans » et » une diaconesse avant ses quarante ans. «
15.- Qu’un sous-diacre ne doit pas être ordonné avant ses vingt ans.
Si quelqu’un dans n’importe quel ordre majeur a été ordonné avant l’âge fixé, qu’il soit déposé.
26.- Que le prêtre engagé à son insu dans un mariage illicite ne doit garder que sa place dans le sanctuaire.
Le prêtre qui s’est laissé aller par ignorance à un mariage illicite, aura part aux honneurs du siège, conformément au saint canon que nous avons édicté, mais s’abstiendra de toute autre fonction : le pardon seul suffira à un tel ; il serait déraisonnable qu’un homme ayant à panser ses propres blessures veuille en bénir un autre ; car la bénédiction, c’est la communication de la Grâce, or celui qui ne possède pas celle-ci, par suite de cette faute même, dans laquelle il est tombé sans le savoir, comment la communiquera-t-il à un autre ? Qu’il ne bénisse donc ni publiquement ni en privé, ni ne distribue le corps du Seigneur aux autres ni n’accomplisse quelque autre fonction ecclésiastique, mais se contentant de la préséance il implore du Seigneur le pardon de l’iniquité commise par ignorance. Il est évident que le mariage illicite sera dissous et l’homme n’aura aucun rapport avec la femme, à cause de laquelle il fut suspens du saint ministère.
30.- Que ceux qui d’un commun accord ont promis de garder la continence ne doivent pas cohabiter.
Dans le désir de voir tout contribuer à l’édification de l’Eglise, nous avons décidé de pourvoir aussi au bien des prêtres qui desservent les Eglises en pays barbare. Si ceux-ci pensent qu’ils peuvent transgresser le canon apostolique, qui dit de » ne pas renvoyer sa propre épouse sous prétexte de piété « , et faire plus que la loi ne prescrit, et par suite de cela d’accord avec leurs compagnes s’abstiennent de rapports mutuels, nous leur ordonnons de ne cohabiter en aucune manière avec elles, afin de nous fournir par là la parfaite preuve de leur propos. Et nous n’avons montré cette condescendance à leur égard, qu’à cause de leur pusillanimité et des moeurs étranges et inconstantes de leurs pays.
33.- Que c’est une coutume juive de n’admettre à la cléricature que ceux de descendance sacerdotale.
Comme nous avons appris que dans le pays des Arméniens seuls ceux d’une descendance sacerdotale sont admis dans les rangs du clergé, et c’est des usages juifs que suivent ceux qui mettent cela en pratique et que même certains d’entre eux sans la tonsure cléricale s’établissent préchantres et lecteurs de la loi divine, nous avons décidé, que dorénavant il ne sera pas permis à ceux qui veulent promouvoir quelqu’un dans la cléricature de prendre en considération l’origine du candidat, mais, après avoir examiné s’ils sont dignes dans les conditions fixés par les saints canons d’être admis à la cléricature, alors seulement on les ordonnera clercs, qu’ils descendent d’une famille de prêtres ou non. De plus, il n’est point permis à personne de réciter la parole sacrée du haut de l’ambon, à la manière de ceux qui sont dans la cléricature, sans qu’il ait déjà reçu la tonsure cléricale et la bénédiction du propre pasteur, conformément aux canons. Si quelqu’un est pris en train d’agir contre ces prescriptions, qu’il soit excommunié.
48.- Que l’épouse de l’évêque, qui s’est séparée de lui d’un commun accord, doit entrer après le sacre dans un monastère.
L’épouse de celui qui est promu à l’épiscopat, s’étant séparée d’un commun accord d’avec son mari, entrera après le sacre de celui-ci dans un monastère, situé loin de la résidence épiscopale et jouira de l’aide matérielle de l’évêque même, si elle en était digne, qu’elle soit promue à la dignité de diaconesse.
72.- Qu’un homme orthodoxe ne doit pas épouser une femme hérétique.
Qu’il ne soit pas permis a un homme orthodoxe de s’unir à une femme hérétique, ni à une femme orthodoxe d’épouser un homme hérétique et si pareil cas s’est présenté pour n’importe qui, le mariage doit être considéré comme nul et le contrat matrimonial illicite est à casser, car il ne faut pas mélanger ce qui ne se doit pas, ni réunir un loup a une brebis. Si quelqu’un transgresse ce que nous avons décidé, qu’il soit excommunié. Quant à ceux qui étant encore dans l’incrédulité, avant d’être admis an bercail des orthodoxes, s’engagèrent dans un mariage légitime, puis, l’un d’entre eux ayant choisi la part la meilleure vint à la lumière de la vérité, tandis que l’autre fut retenu dans les liens de l’erreur sans vouloir contempler les rayons de la lumière divine, si l’épouse incroyante veut bien cohabiter avec le mari croyant, ou vice versa le croyant avec la non-croyante, qu’ils ne se séparent pas, car selon le divin apôtre, » le mari non croyant est sanctifié par sa femme, et la femme non croyante est sanctifiée par son mari ».
87.- De celle qui a quitté son mari ou de l’homme qui a quitté sa femme pour s’unir à une autre personne.
» La femme qui a abandonné son mari est une adultère, sa elle est allée avec un autre « , selon le divin saint Basile, qui a glané cela très a propos dans le prophète Jérémie, que » si une femme mariée a été avec un autre homme elle ne retournera pas à son mari, mais souillée, elle restera dans sa souillure » ; et encore : » Qui garde chez lui une femme adultère, est un insensé et un impie « . Si donc il constate que la femme a quitté son mari sans raison plausible, celui-ci sera estimé digne d’excuse, celle-là, de peines canoniques : et l’excuse lui vaudra de pouvoir communier. D’autre part, celui qui a abandonné la femme épousée légitimement et en a pris une autre, tombe sous la condamnation de l’adultère, selon la décision du Seigneur. Les peines canoniques imposées par nos pères pour de tels pécheurs consistent a faire un an parmi les » plorantes « , deux ans parmi les » audientes « , trois parmi les » substrati » et la septième année assister avec les fidèles et alors être jugés dignes de l’offrande, s’ils regrettent avec des larmes leur faute.
92.- Du rapt des femmes par les clercs ou les laïcs sous prétexte de mariage.
Ceux qui ont commis un rapt de femme sous le prétexte de mariage, ou bien y coopèrent ou y aident, le saint concile ordonne que s’ils sont clercs, ils soient déchus de leur dignité, s’ils sont laïcs, qu’ils soient anathématises.
93.- Que celle qui vit avec un autre homme avant d’être certaine de la mort de son mari, commet un adultère.
La femme dont le mari est parti et est porté disparu, si avant d’avoir la preuve de sa mort, en épouse un autre, elle est coupable d’adultère. De même les femmes de soldats, qui se sont remariées, leurs maris étant portés disparus, sont dans le même cas que celles qui n’ont pas attendu le retour de leurs maris partis au loin ; sauf que pour elles il y a une certaine excuse, vu que la mort y est plus probable. Quant à celle qui a épousé sans le savoir un homme abandonné par sa femme, puis au retour de celle-ci fut laissée par l’homme, certes elle a commis la fornication, mais sans le savoir ; pour cette raison il ne lui sera pas interdit de se marier : cependant il vaudrait mieux qu’elle restât comme elle est. Si jamais le soldat, dont la femme à cause de sa longue absence s’est remariée à un autre homme, revient, il reprendra, s’il le veut, sa propre femme, en accordant son pardon de la faute par ignorance à elle et à l’homme qui l’a épousée en secondes noces.
98.- De celui qui a épousé une fiancée du vivant de son fiancé.
Celui qui contracte mariage avec une femme fiancée à un autre, du vivant encore de son fiancé, qu’il ait à répondre du péché d’adultère.
En 787 Nicée II
Que des femmes ne doivent pas demeurer dans les évêchés et les monastères.
« Ne soyez pas une pierre d’achoppement, même pour ceux du dehors » dit le divin apôtre, or le fait que des femmes résident dans les évêchés ou dans les monastères est cause de toute sorte d’achoppement. Si donc quelqu’un est convaincu de posséder dans son évêché ou dans son monastère une femme, esclave ou libre, chargée d’un service quelconque, qu’il soit soumis aux peines canoniques, et s’il persiste, qu’il soit déposé. Et s’il arrive que des femmes se trouvent dans les propriétés de campagne et que l’évêque ou l’higoumène dirigent leurs pas vers ces lieux, tant que l’évêque, ou l’higoumène, sera présent, on ne chargera d’aucun service une femme pendant ce temps, mais elle demeurera quelque part ailleurs, jusqu’à ce que l’évêque reprenne le chemin du retour ; et cela pour rester sans reproche.
- Qu’il ne faut plus construire dorénavant des monastères doubles, et des monastères doubles( sous-entendu déjà existants).
Nous décidons qu’on n’érige plus désormais des monastères doubles, parce que c’est une cause de scandale pour un grand nombre. S’il y en a qui désirent renoncer au monde avec un groupe de parents et embrasser la vie monastique ensemble, que les hommes prennent le chemin d’un monastère d’hommes, et les femmes entrent dans un monastère de femmes, car c’est là ce qui plaît à Dieu.
Quant aux monastères doubles déjà existants, qu’ils se conforment à la règle de notre père saint Basile et vivent selon ses prescriptions : Qu’un seul et même monastère ne serve pas en même temps de résidence à des moines et à des moniales, car l’adultère suit toujours de près la cohabitation. Que le moine n’ait aucune familiarité avec la moniale, ni la moniale avec le moine, pour se parler en particulier. Que le moine ne couche dans un monastère de femmes, ni ne prenne jamais de repas seul avec une moniale. Quand les provisions nécessaires seront transportées du monastère des hommes à celui des femmes, qu’elles soient reçues à la porte de celui-ci par la supérieure accompagnée d’une sœur âgée. S’il arrive qu’un moine ait besoin de voir une religieuse, de ses parentes, qu’il lui parle en présence de la supérieure en quelques mots brefs et reparte aussitôt.
Que les moines ne doivent pas quitter leurs monastères et s’en aller dans d’autres.
Aucun moine, ou moniale, ne doit abandonner son propre monastère et passer dans un autre. Si cela arrive, il faut lui donner l’hospitalité, mais il ne convient pas de l’inscrire dans la communauté sans le consentement de son higoumène.
- Que les moines doivent, si le cas se présente de prendre leur repas en compagnie de femmes, le faire en esprit d’action de grâces et en toute modestie et piété.
Confier à Dieu toutes choses et ne pas être esclave de ses propres volontés, est une grande chose ; En effet, « soit que vous mangiez, soit que vous buviez, dit le divin apôtre, faites tout à la gloire de Dieu ». Or, le Christ notre Dieu a ordonné dans ses évangiles de couper les racines mêmes des péchés ; car il ne châtie pas seulement l’adultère, mais il condamne aussi le mouvement de la pensée qui pousse à commettre l’adultère, en disant : « Celui qui a regardé une femme avec le désir, a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur ». Nous avons appris par là qu’il faut purifier nos pensées « car si tout est permis, cependant tout n’est pas profitable », ainsi que nous l’apprenons de la bouche de l’apôtre. Il est certes nécessaire à tout homme de se nourrir pour vivre ; et pour ceux qui ont choisi la vie dans le mariage, au milieu des enfants et dans l’esprit du siècle, de manger tous ensemble, hommes et femmes, est sans reproche, pourvu qu’ils rendent Grâce à Celui qui donne la nourriture, loin de ces jeux scéniques suivis de chansons sataniques, de cithares et de danses impures, sur qui tombe la malédiction du prophète, qui dit : « Malheur à ceux qui boivent leur vin au milieu du jeu de la cithare et du luth, et n’ont pas un regard pour les oeuvres du Seigneur, ni de compréhension pour les oeuvres de ses Mains ». Si jamais il se trouvait parmi les chrétiens de telles gens, qu’ils s’en corrigent ; sinon qu’on leur applique ce qui avant nous fut statué par les canons.
Tandis que ceux qui ont choisi la vie solitaire, ayant promis au Seigneur Dieu de prendre le joug de la vie solitaire, qu’ils gardent la solitude et le silence. De même il n’est pas permis à ceux qui ont choisi l’état sacerdotal de prendre en particulier des repas avec des femmes, si ce n’est en compagnie de plusieurs hommes et femmes, pieux et craignant Dieu, afin que même ce repas pris en commun mène à l’édification spirituelle. La même règle s’appliquera aux rapports avec la parenté.
Toutefois, s’il arrive que dans un voyage un moine ou un clerc n’ait pas apporté avec lui de vivres, et se voit dans la nécessité d’entrer dans une hôtellerie ou dans une maison privée, il lui sera permis de le faire, puisqu’il y est forcé par la nécessité.
En espérant que ces textes, une fois connus, aideront à tenir un langage vrai, sur des questions dogmatiques, doctrinales et pastorales, mais aussi sur ces fardeaux qu’on impose à certains… alors que Jésus, à preuve du contraire, semble avoir laissé un message de liberté et de responsabilité, à exercer à la lumière de notre Père.
Marguerite Champeaux-Rousselot ( 2018-08-20)